LE DESORDRE

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PRISONNIERES & PRISONNIERS POLITIQUES, LUTTES, GEORGES IBRAHIM ABDALLAH, جورج ابراهيم عبدالله


Georges Abdallah : le verbiage du cérémonial judiciaire

Publié par LE DESORDRE sur 10 Janvier 2015, 18:26pm

Catégories : #Georges Abdallah, #GA - Articles-tracts

L’article ci-dessous provient d’une revue judiciaire qui traite de la « Libération conditionnelle d’un étranger condamné sans mesure d’éloignement » avec comme exemple « un individu de nationalité libanaise (qui) a été condamné, d’une part, à quatre ans d’emprisonnement et cinq ans d’interdiction de séjour pour association de malfaiteurs ... ». De toute évidence l’exemple évoqué est Georges Ibrahim Abdallah et le jargon utilisé illustre le cérémonial judiciaire qui sert à garder ce résistant arabe enfermé depuis plus de trente ans dans les geôles de la "république française".

Libération conditionnelle d’un étranger condamné sans mesure d'éloignement

Publié sur www.dalloz-actualite.fr le 19 avril 2013

Il résulte de l’article 729-2 du code de procédure pénale que la libération conditionnelle d’un étranger condamné qui ne fait pas l’objet d’une mesure d’éloignement du territoire doit répondre aux conditions de forme et de fond de droit commun, applicables à tout condamné, quelle que soit sa nationalité. De même, l’article 730-2 du code de procédure pénale est applicable à un étranger condamné qui n’est pas l’objet de l’une des mesures d’éloignement du territoire français prévues à l’article 729-2 précité.

Crim. 4 avr. 2013, FS-P+B, n° 13-80.447

Toute personne condamnée à une peine privative de liberté est susceptible de bénéficier d’une mesure de libération conditionnelle, dès lors qu’elle remplit les critères définis par l’article 729 du code de procédure pénale. Il en est ainsi, notamment, si la durée de la peine accomplie par le condamné est au moins égale à la durée de la peine lui restant à subir, ou au double, si l’intéressé se trouve en état de récidive légale et s’il manifeste des efforts sérieux de réadaptation sociale et justifie soit de l’exercice d’une activité professionnelle, d’un stage ou d’un emploi temporaire, ou de son assiduité à un enseignement ou à une formation professionnelle, soit d’une participation essentielle à la vie de sa famille, soit de la nécessité de suivre un traitement médical, soit d’efforts en vue d’indemniser la victime, ou encore de son implication dans tout autre projet sérieux d’insertion ou de réinsertion.

De telles dispositions sont applicables tant aux nationaux qu’aux individus de nationalité étrangère.

Toutefois, s’agissant de ces derniers, l’article 729-2 du code de procédure pénale prévoit que si l’étranger concerné est l’objet d’une mesure d’éloignement, telle qu’une mesure d’interdiction du territoire français, d’obligation de quitter le territoire français, d’interdiction de retour sur le territoire français, de reconduite à la frontière, d’expulsion, d’extradition ou de remise sur le fondement d’un mandat d’arrêt européen, sa libération conditionnelle est subordonnée à la condition que cette mesure soit exécutée. La jurisprudence est venue préciser que dans une telle hypothèse, la situation de l’étranger condamné dont la libération conditionnelle est subordonnée à l’exécution d’une mesure d’éloignement n’a pas à être examinée au regard des critères personnels, familiaux et sociaux énoncés à l’article 729 (Crim. 6 mars 2002, D. 2002. 1405 ; RSC 2002. 812, obs. B. Bouloc ). En revanche, par un arrêt rendu le 4 avril 2013, la chambre criminelle est venue indiquer que, si l’étranger intéressé ne fait l’objet d’aucune mesure d’éloignement, sa libération conditionnelle doit répondre aux conditions de forme et de fond de droit commun.

En l’espèce, un individu de nationalité libanaise a été condamné, d’une part, à quatre ans d’emprisonnement et cinq ans d’interdiction de séjour pour association de malfaiteurs, usages de documents administratifs falsifiés et infractions à la législation sur les armes et, d’autre part, un an plus tard, à la réclusion criminelle à perpétuité pour complicité d’assassinat et tentative d’assassinat. En 2012, il a présenté une demande de libération conditionnelle lui permettant de quitter le territoire français pour regagner le Liban. Le tribunal de l’application des peines a fait droit à la demande et en a ajourné l’examen dans l’attente d’un arrêté d’expulsion du ministre de l’intérieur, tout en énonçant cependant que les conditions imposées par les articles 730-2 et 729-2 du code de procédure pénale n’étaient pas remplies. Sur l’appel suspensif du ministère public, la chambre de l’application des peines a confirmé le jugement déféré, tout en indiquant que les conditions fixées par l’article 729-2 du code de procédure pénale subordonnant l’octroi de la libération conditionnelle d’un étranger sur le fondement de ce texte à l’existence et à l’exécution d’une mesure d’interdiction du territoire, de reconduite à la frontière, d’expulsion ou d’extradition n’étaient pas remplies.

La Cour de cassation censure toutefois le raisonnement. Sur le fondement de l’article 729-2 du code de procédure pénale, dont elle rappelle les termes en indiquant, par ailleurs, qu’il institue un régime de libération conditionnelle dérogatoire au droit commun, elle énonce que « la libération conditionnelle d’un étranger condamné, qui n’est pas l’objet d’une telle mesure d’éloignement du territoire, doit répondre aux conditions de forme et de fond de droit commun, applicables à tout condamné, quelle que soit sa nationalité ». Elle en déduit qu’en confirmant une décision dont elle constatait par ailleurs que, sous condition d’intervention d’un arrêté d’expulsion, elle faisait droit à la demande de libération conditionnelle tout en retenant à juste titre que les conditions prévues par l’article 729-2 du code de procédure pénale, obligatoirement applicables à l’octroi d’une telle mesure sur ce fondement légal n’étaient pas remplies, la chambre de l’application des peines, qui aurait dû en déduire que la libération conditionnelle de l’intéressé ne pouvait être accordée que conformément aux conditions de fond et de forme de droit commun, n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations.

La chambre criminelle fait application du même raisonnement s’agissant de l’article 730-2 du code de procédure pénale, qui prévoit que, lorsque la personne a été condamnée à la réclusion criminelle à perpétuité, la libération conditionnelle ne peut être accordée, lorsqu’elle n’est pas assortie d’un placement sous surveillance électronique mobile, qu’après l’exécution, à titre probatoire, d’une mesure de semi-liberté ou de placement sous surveillance électronique pendant une période d’un an à trois ans. Elle indique, en effet, que cette disposition est applicable à un étranger condamné qui n’est pas l’objet de l’une des mesures d’éloignement du territoire français prévues à l’article 729-2 du code de procédure pénale. Elle en déduit qu’« en statuant comme elle l’a fait, sans retenir que l’intéressé, condamné à la réclusion criminelle à perpétuité et qui n’avait pas fait l’objet d’une interdiction judiciaire du territoire français ni d’une quelconque mesure administrative d’éloignement, ne pouvait se voir accorder une libération conditionnelle sans avoir été obligatoirement préalablement soumis, à titre probatoire, à une mesure de semi-liberté ou de placement sous surveillance électronique pendant une période d’un an au moins, ainsi que l’exige l’article 730-2 du code de procédure pénale, et qu’en conséquence, sa demande était irrecevable, la chambre de l’application des peines a également méconnu le sens et la portée de ce dernier texte ».

par Mélanie Bombled

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